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Actions ouvertes au titulaire du marché de travaux publics

Actions ouvertes au titulaire du marché de travaux publics

Auteur : ROUSSE Christian
Publié le : 26/09/2017 26 septembre sept. 09 2017

A l’occasion d’un contentieux relatif au règlement des comptes d’un marché de travaux publics le titulaire peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité contractuelle du maitre d’ouvrage public mais également la responsabilité délictuelle des autres participants avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé. C’est en ce sens que le Conseil d’Etat est venu préciser les actions ouvertes au titulaires d’un marché de travaux publics par un arrêt n° 396430 rendu le 5 juillet 2017.   Le contexte :   A l’occasion d’une action contentieuse portant sur le montant du décompte général d’un marché de travaux publics, le groupement titulaire du lot « terrassement-VRD-espaces verts » qui invoquait avoir subi des préjudices du fait notamment de l’allongement des délais d’exécution et de la désorganisation du chantier sollicitait devant le juge administratif :   
  • A titre principal, la condamnation du maitre d’ouvrage public au paiement d’une somme complémentaire au titre du règlement du marché 
 
  • A titre subsidiaire, la condamnation du maitre d’œuvre et du titulaire de la mission OPC (Ordonnancement-coordination-pilotage) qu’il estimait responsables des préjudices subis
  Les conclusions dirigées contre un autre participant à l'opération de construire jugées irrecevables en cause d'appel    En cause d’appel, le groupement n’obtint pas la totalité des sommes sollicitées contre le maitre d’ouvrage mais vu surtout ses conclusions dirigées contre le maitre d’œuvre et l’OPC rejetées comme étant irrecevables.   La Cour d’appel de NANCY considérait en effet que, si à l’occasion d’une action tendant au règlement des comptes d’un marché public, le titulaire peut appeler en garantie un tiers au contrat participant à la même opération, il ne peut en revanche pas agir à titre principal, c’est-à-dire en dehors d’un appel en garantie, contre cet intervenant pour obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subi à raison de manquements commis à l’occasion d’un autre contrat.   Une irrecevabilité justifiée par la finalité de l'action principale    Cette position restrictive s’explique, à notre sens, au regard de la finalité de l’action intentée à titre principal par le groupement titulaire du lot VRD.   Cette action tendait en effet à contester un décompte général.    En d’autres termes, cette action visait à obtenir la fixation des droits et obligation financiers résultant de l’exécution du marché.   Ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas d’échec de cette demande dirigée contre son cocontractant, que le groupement dirigeait une action indemnitaire contre d’autres participants à l’opération de construction.   Or, pour les Conseillers Nancéens, la finalité de cette action principale ne permet pas de recevoir dans la même instance et y compris à titre subsidiaire des demandes indemnitaires formées directement contre un autre participant à l’opération de construction.   Cette action indemnitaire est « distincte » de par son fondement et son objet de celle tendant à la fixation des droits et obligations financiers résultant de l’exécution du marché objet du décompte général contesté.   La Cour d’appel a ainsi rejeté comme étant irrecevables ces demandes.   Une position censurée par le Conseil d'Etat    Dans sa décision n° 396430 du 5 juillet 2017, la haute juridiction censure cet arrêt en posant  un considérant de principe :   « dans le cadre d’un contentieux tendant au règlement d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maitre d’ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé. »   Le Conseil d’Etat juge ainsi que l’action du titulaire d’un marché de travaux publics contre le maitre de l’ouvrage pour contester les comptes du marché n’exclut pas que des demandes indemnitaires puissent également être formulées directement contre un autre intervenant à l’acte de construire.   Une condition : l'absence de contrat de droit privé entre les participants   Le Conseil d’état pose une unique condition : les participants ne doivent pas être liés par un contrat de droit privé.   Autrement dit, ces demandes indemnitaires ne peuvent pas être formulées par le titulaire contre son sous-traitant ou entre cotraitants membres d’un groupement.   Cette condition s’explique pour partie dans la répartition pour le moins tourmentée des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire :  
  • les litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant des participants unis par un contrat de droit privé relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. (TC, 21 juin 2010, n° 3757)
 
  • En revanche, à défaut de lien contractuel entre elles, l’action des entreprises titulaires d’un marché de travaux publics entre elles relève de la juridiction administrative. (TC 28 mars 2011, n°3773, commune de la Clusaz c/SAMBTP)
  Les conclusions indemnitaires du titulaire d’un marché de travaux publics ne sont ainsi recevables devant la juridiction administrative qu’à l’encontre d’un participant avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé.   A défaut seul le juge judiciaire est compétent sauf … l’hypothèse d’un groupement lié par un contrat qui indique la répartition des prestations entre les membres du groupement.  (TC 09/02/2015 n°3983)   Au final, en admettant, au cours d’une même instance, de trancher un litige de nature contractuelle entre le maitre d’ouvrage et le titulaire et de connaitre également des demandes formées à l’encontre d’autre participant sur le fondement délictuel cette jurisprudence s’inscrit confortablement dans le principe contemporain de concentration des moyens et des demandes qui vise à purger, totalement et définitivement, le litige dès la première action contentieuse.   Ce qu'il faut retenir ?   Le titulaire d’un marché de travaux publics qui subit un préjudice au cours de l’opération de  construction peut rechercher dans une même instance:  
  • La responsabilité contractuelle du maitre d’ouvrage en contestant le décompte général du marché
 
  • La responsabilité civile délictuelle d’un autre intervenant avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé


Cet article n'engage que son auteur.


Crédit photo : © Olivier Le Moal - Fotolia.com
 

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